M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
74.1. Tout titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit déposer aux Éleveurs, dans les 20 jours suivant la fin d’un cycle de ponte, les documents suivants:
1°  une copie des connaissements constatant la prise en charge des dindons par le transporteur;
2°  une copie des bons de pesée des dindons abattus;
3°  une copie des certificats de condamnation des dindons abattus;
4°  une copie des talons de paie émis par l’abattoir indiquant le sexe des dindons ainsi que le poids payé;
5°  une copie de la facture du couvoir pour l’achat des dindons de ce lot;
6°  un rapport de production d’oeufs provenant de ce lot conforme à l’annexe 10.
Décision 11361, a. 6; Décision 12414, a. 2.
74.1. Tout titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, dans les 20 jours suivant la fin d’un cycle de ponte, les documents suivants:
1°  une copie des connaissements constatant la prise en charge des dindons par le transporteur;
2°  une copie des bons de pesée des dindons abattus;
3°  une copie des certificats de condamnation des dindons abattus;
4°  une copie des talons de paie émis par l’abattoir indiquant le sexe des dindons ainsi que le poids payé;
5°  une copie de la facture du couvoir pour l’achat des dindons de ce lot;
6°  un rapport de production d’oeufs provenant de ce lot conforme à l’annexe 10.
Décision 11361, a. 6.